TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409455_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dès lors, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal de Paris. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409455_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA