TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409448_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a édicté à son encontre d'une part une obligation de quitter le territoire sans délai et, d'autre part, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que la requête, qui a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et Marne a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de trois ans, lui a été notifié le 15 juillet 2024 à 19h30. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. B C disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif, les règles relatives au délai des recours présentés par voie postale énoncées au point 3 ne s'appliquant pas, s'agissant d'un délai de recours exprimés en heures. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures prévu par les articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative est insusceptible de prorogation, la requête de M. B C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La Présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2409448_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel