TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409420_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 18 septembre 2024, M. A B représenté par Me Luthi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de voyage ou à défaut de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer le jugement dont il a été sollicité la copie ; à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer le jugement demandé afin qu'il puisse obtenir son titre de voyage ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut voyager ailleurs qu'en France sans qu'aucun motif ne le justifie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de se rendre à l'étranger pour honorer ses engagements, ce qui engendre un préjudice financier. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 28 août 1955, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour déposer le jugement demandé par l'administration afin qu'il puisse obtenir son titre de voyage ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique. C'est dans ces circonstances que le requérant a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il ressort de la confirmation d dépôt produite que cette demande a été déposée le 8 février 2024. Dès lors, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis dépôt de cette demande qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de voyage. 6. Il résulte de ce qui a été dit supra, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil , le 14 janvier 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2409420_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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