TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409370_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A et la société SERVICE AUTO BAS, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 18 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A, un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le recrutement de M. A en tant que mécanicien expérimenté est essentiel pour le fonctionnement de la société SERVICE AUTO BAS ; le mécanicien principal de cette société a quitté ses effectifs en janvier 2024, et le mécanicien recruté en conséquence est fraichement diplômé et ne peut gérer seul l'ensemble des tâches qui incombent à un mécanicien ; si M. A supervise par appels vidéo les tâches que ce jeune mécanicien ne maîtrise pas, cette situation ne peut perdurer, et entraîne un allongement des délais de réparation des véhicules, ce qui pèse sur le bilan de l'entreprise ; l'avenir de la société SERVICE AUTO BAS dépend de la venue en France de M. A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la nécessité que M. A occupe le poste de mécanicien expérimenté au sein de la société SERVICE AUTO BAS, laquelle ne compte dans ses effectifs qu'un mécanicien débutant qui ne peut assumer seul l'ensemble des tâches à accomplir, ce qui met en péril la pérennité de cette société. Toutefois, d'une part, les requérants n'établissent pas que la société requérante serait confrontée à des difficultés de recrutement, en se bornant à produire la preuve de la publication d'une offre sur le site de Pôle emploi. D'autre part, si la société SERVICE AUTO BAS se prévaut de l'incidence de la décision contestée sur son développement et la pérennité de son activité, celle-ci ne produit, toutefois, aucun document comptable au soutien de ces allégations. Les éléments ainsi invoqués ne démontrent donc pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société SERVICE AUTO BAS pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie, alors, de surcroît, que les requérants ont manqué de diligence, en observant un délai de plus de deux mois pour saisir le juge du référé-suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la société SERVICE AUTO BAS, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et la société SERVICE AUTO BAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société SERVICE AUTO BAS. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2409370_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel