TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409352_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Citeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du chef d'établissement du lycée international de Luynes l'affectant à d'autres classes que celles pour lesquelles elle a été nommée ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du lycée de Luynes de lui confier la totalité de l'enseignement de français en section internationale, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle a intérêt à agir contre la décision qui refuse de l'affecter sue un poste spécifique d'enseignant en section internationale ; Sur l'urgence : - la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en méconnaissant les prérogatives qu'elle tient de son statut et niant ses compétences ; - le traitement dont elle a fait l'objet en 2023-2024 l'a contrainte à solliciter un temps partiel ; - ce contexte a sur elle des répercussions psychologiques ; - la décision porte également atteinte à l'intérêt général car seuls les enseignants habilités par le ministère de l'éducation nationale peuvent intervenir en section internationale ; - les classes spécifiques ne lui ont pas été attribuées de manière délibérée afin de favoriser un collègue qui ne justifie pas de l'habilitation. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dans l'application de l'article D. 421-136 du code de l'éducation qui impose d'organiser les emplois du temps des classes afin de regrouper les élèves des sections internationales ; - elle méconnaît également l'article D. 912-1 du code de l'éducation qui impose que les enseignements ne soient dispensés que par les enseignants habilités comme tel est son cas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2409351. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, professeure de lettres modernes, a été nommée au sein du lycée de Luynes à compter du 1er septembre 2008 pour occuper un poste d'enseignant de français en section internationale pour lequel elle indique avoir reçu une habilitation spécifique en application de l'article D. 912 du code de l'éducation. Lors de la rentrée scolaire de septembre 2024, elle a constaté qu'aucune classe internationale ne lui avait été confiée, qu'elle n'enseignerait " devant pratiquement aucun élève relevant des dispositifs internationaux " et que l'enseignement de sa matière dans les classes dont les effectifs sont composés d'élèves suivant le parcours international sera assuré par des enseignants non titulaires du statut de poste spécifique, et non habilités. Le 27 août 2024, elle a déposé un recours gracieux aux fins de voir sa situation reconsidérée et demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision du chef d'établissement, qu'elle n'identifie au demeurant pas nettement, à défaut de préciser s'il s'agit de la décision fixant son emploi du temps et lui attribuant les classes, de celle rejetant son recours gracieux ou de ces deux décisions. 4. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension, Mme A se limite à indiquer que la décision du proviseur affecte ses droits statutaires et porterait atteinte à l'intérêt général, les élèves en section internationale ne recevant pas un enseignement de qualité que seuls pourraient leur délivrer des enseignants habilités. Outre qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, à portée générale, la requérante, qui conserve son emploi et sa rémunération, n'établit pas que sa situation personnelle et celle des élèves en section internationale relèveraient d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exigerait que le juge des référés prenne en urgence des mesures de suspension ou d'injonction. Si la requérante indique avoir fait le choix d'un poste à temps partiel, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation, qu'elle impute au " contexte " traversé en 2023-2024 sans plus de précision, découlerait de la ou des décisions qu'elle conteste. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, les conclusions que Mme A présente aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par suite ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024 La vice-présidente désignée Juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2409352_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel