TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409320_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder un délai concernant le retrait de points de son permis de conduire qui doit lui être appliqué et la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Loire afin de lui permettre d'effectuer ses trajets professionnels en attendant de récupérer des points avec un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient qu'il ne conteste pas l'infraction et qu'il roulait sous l'empire d'un état alcoolique mais sollicite la clémence du tribunal compte tenu de sa situation, notamment financière, et celle de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de décisions du ministre de l'intérieur relative à des points d'un permis de conduire ou d'une décision d'un préfet prononçant la suspension de la validité de ce permis, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l'octroi d'un délai pour l'application de ces décisions. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409320_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel