TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409253_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A expose au tribunal les difficultés qu'il rencontre pour le remboursement d'une aide financière de 12 000 euros attribuée à l'association Terra Seconda par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Par la présente requête, M. A se borne à exposer au tribunal sa situation et à demander des conseils juridiques concernant les difficultés qu'il rencontre pour le remboursement d'une aide financière de 12 000 euros attribuée à l'association Terra Seconda par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils juridiques. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409253_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel