TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409164_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office et qu'il a déjà refusé un vol à destination du Maroc ; - sa qualité de demandeur d'asile constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d'origine du fait de l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel M. B, ressortissant marocain, sera reconduit en exécution d'une peine d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon le 10 février 2024. Le même jour l'intéressé a été placé en rétention puis, le 18 avril 2024, transféré en Suisse où il avait déposé une demande d'asile. Placé au centre de rétention de Marseille le 6 septembre 2024 à la suite de son retour en France, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision fixant le pays de renvoi lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 721-5 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. B soutient qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office et qu'il a déjà refusé un vol à destination du Maroc le 6 septembre 2024 alors que la mesure de transfert dont il a fait l'objet le 18 avril 2024 confirme sa qualité de demandeur d'asile et constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, la demande d'asile déposée en Suisse par M. B antérieurement à la décision dont il demande la suspension de l'exécution ne constitue pas un changement de droit ou de fait dès lors que le préfet de Vaucluse en a déjà tenu compte en prononçant le 18 avril 2024 son transfert aux autorités suisses en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 4 avril 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2409164_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA