TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409160_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Kovaleff, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le bénéfice d'un logement adapté à leur handicap dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kovaleff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kovaleff au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - l'extrême urgence est caractérisée dès lors qu'elles ont été expulsées de leur logement, que la seule personne qui a bien voulu les héberger ne l'a accepté que jusqu'à dimanche et que l'une se déplace actuellement en fauteuil roulant et que l'autre souffre d'une pathologie ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte de l'instruction que les requérantes résident à la date de leur requête dans le Gers où elles ont sollicité un hébergement d'urgence, comme elles l'ont fait auparavant dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour examiner la requête qu'il y a lieu de rejeter en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C A. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2409160_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA