TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409107_20241123
- Date
- 23 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par la Sarl JBV avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Ressortissant marocain arrivé en France en 2022 sous couvert d'un visa touristique, M. A a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Il justifie avoir été autorisé au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale par un titre d'un an qui a expiré le 20 novembre 2024. Il produit des captures d'écran à compter du 30 août 2024 afin de démontrer qu'il n'a pu, malgré ses démarches réitérées, obtenir un rendez-vous en préfecture pour en demander le renouvellement. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il est employé en contrat à durée indéterminée comme responsable de magasin depuis le 12 mars 2024. Toutefois, alors que cette situation lui était connue et qu'il ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail, M. A n'établit pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle justifierait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 novembre 2024
Référence
ORTA_2409107_20241123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA