TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409098_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 18 août 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu dès lors de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409098
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409098_20250428
TA7710 juin 2025
ORTA_2409098_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409098_20250428
Données disponibles
- Texte intégral