TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409088_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant kosovare né en 1993, M. A indique être arrivé en France en avril 2022 et avoir été immédiatement hospitalisé pour dialyse. Il a été autorisé au séjour sur le fondement de son état de santé par un titre d'un an qui a expiré le 15 novembre 2024. Il justifie en avoir demandé le renouvellement par la plateforme Anef le 23 août 2024. Toutefois, il ne s'est pas vu remettre d'attestation de prolongation à l'expiration de son précédent titre. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ne constitue notamment pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger ne se soit pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'une demande de renouvellement à l'issue de la durée de validité de son précédent, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption d'urgence, il peut néanmoins justifier de celle-ci par les circonstances liées à sa situation personnelle. Pour ce faire, M. A fait valoir qu'il se trouve sans ressources dès lors que son contrat à durée déterminée d'insertion est rompu et ne sera pas renouvelé et qu'en outre il peut être arrêté. 6. Toutefois, M. A, arrivé en France pour y recevoir des soins, est hébergé depuis le 5 juin 2023 dans un appartement de coordination thérapeutique. Son contrat de travail à visée d'insertion est déjà suspendu et devait, en outre, arriver à échéance le 14 janvier 2025. Il présente donc un caractère précaire, quand bien même le précédent a été reconduit. Dans ces circonstances particulières, M. A ne justifie pas que la carence de l'administration compromettrait sa situation de façon si imminente qu'elle justifierait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures, alors même qu'existent d'autres procédures d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2409088_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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