TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409046_20241123
- Date
- 23 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf-Garin et de Mme A. Me Diouf-Garin se désiste de ses conclusions en injonction mais maintient sa demande au titre des frais de procès. Elle produit à l'audience un courrier de l'employeur du 18 novembre 2024 licenciant sa cliente. Mme A indique qu'elle a toujours été en situation régulière et qu'alors-même qu'elle n'est pas seule, cette situation lui a causé une grande angoisse et qu'elle ne conduisait plus pour n'être pas contrôlée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née en 1980, Mme A a épousé M. C, ressortissant français, le 24 janvier 2019. Elle est entrée en France en cette qualité le 28 décembre 2019. Elle était autorisée au séjour en dernier par un titre de deux ans qui a expiré le 7 novembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement par la plateforme Anef le 15 août 2024. Toutefois, elle ne s'est pas vu remettre d'attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son précédent titre. Elle travaille depuis le 1er octobre 2024 en qualité d'auxiliaire de vie au sein de la mutualité française, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont l'employeur a suspendu l'exécution le 8 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme A épouse C se désiste purement et simplement de ses conclusions en injonction devenues sans objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A épouse C du désistement de ses conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2024. La juge des référés, A. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2024
Référence
ORTA_2409046_20241123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel