TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409042_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation sous 24 heures, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il justifie de très nombreuses tentatives aux fins d'obtenir un
rendez-vous en préfecture pour solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la CEDH ; les importants dysfonctionnements induits par la procédure de l'Isère
s'agissant de la procédure de prise de rendez-vous, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ;
- la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. M. A a sollicité seulement en juillet 2024 un rendez-vous en préfecture de l'Isère afin de déposer une première demande de titre de séjour, ainsi qu'il ressort des captures d'écran produites, alors qu'il est présent en France depuis 2012 selon ses écritures. En se bornant à soutenir que le délai anormalement long de délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande crée une situation d'urgence au regard de sa situation familiale, il n'établit pas l'existence d'une urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, sous 24 heures, et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
Claude B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2409042_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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