TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2409036_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal que, le 11 août 2024, le requérant a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de Oissel, dans le département de la Seine-Maritime. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2409036_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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