TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409032_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024, notifié le 12 février 2024, par lequel le préfet de police de paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024, notifié le 12 février 2024, par lequel le préfet de police de Paris a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Toutefois, il ne produit au dossier que la lettre ampliative du 12 février 2024 accompagnant cet arrêté, sans joindre ce dernier. Dès lors, le conseil de M. B a été invité à produire, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, copie de l'arrêté litigieux lui-même, dans le délai de quinze jours, et a été informé des conséquences d'une éventuelle carence. Cette demande de régularisation a été notifiée au conseil de M. B le 1er octobre 2024 et mentionnait un délai de quinze jours pour y répondre. A ce jour, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Dès lors, le courrier produit ne constituant pas la décision attaquée, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 novembre 2024. La présidente de la 6e section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2409032_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel