TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409018_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société Symtria et de la société SRB construction et l'a confiée à M. B A, expert. Par une note, enregistrée le 6 mars 2025, M. A, expert, sollicite l'extension de l'expertise à : - la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société INCET, - la MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société IPCS, - la MMA Iard en qualité d'assureur de la société IPCS, - la société N'ergie sous-traitante de la société ADC, - et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société N'ergie. Il soutient que la présence de ces parties aux opérations d'expertise est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ". 2. La société SRB construction et la société Symtria, constituées en groupement d'entreprises, se sont vues attribuer le lot n°1, " clos et couvert ", de la phase 1 du marché de travaux passé par la région Île-de-France pour la restructuration globale avec extension de capacité du lycée Albert Camus à Bois-Colombes et devant les retards, la société SRB construction et la société Symtria ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à : - la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société INCET, - la MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société IPCS, - la MMA Iard en qualité d'assureur de la société IPCS, - la société N'ergie sous-traitante de la société ADC, - et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société N'ergie. 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 septembre 2024 sera conduite en présence de : - la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société INCET, - la MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société IPCS, - la MMA Iard en qualité d'assureur de la société IPCS, - la société N'ergie sous-traitante de la société ADC, - et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société N'ergie. Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 24 septembre 2024 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 31 décembre 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à : - la société Symtria, - la société SRB construction, - la société Île-de-France construction durable, - la société Etamine, - Mme C D, - la société ING coordination études technique (INCET), - la société IPCS, - la société Atelier des compagnons - la société Allianz Iard, - la société MMA Iard assurances mutuelles, - la région Île-de-France, - la société Fonbonne, - la société l'Auxiliaire, - la société N'ergie, - la MMA Iard, - et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 20 mai 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2409018_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA