TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409006_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un nouveau titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 5°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles. Une lettre a été adressée le 3 septembre 2025 à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 3 septembre 2025 et dont il a accusé réception le 24 septembre 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2409006_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel