TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2408998_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a implicitement rejetée sa demande tendant à la communication de l'entièreté de son dossier notamment : le dossier de médecine préventive et professionnelle ; le dossier de médecine statutaire ; le dossier administratif individuel ; le règlement intérieur de la CAP compétente ; tous les documents relatifs à l'enquête administrative qui a dû être réalisée pour l'instruction du signalement de sa cliente relatif au recueil des signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ainsi que les documents de fin d'emploi ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet de police de Paris de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée et que le litige en cause relève du préfet de police de Paris. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à titre principal et maintenir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2408998_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel