TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408993_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ain à propos de la décision du 13 mai 2024 rejetant son recours gracieux contestant la régularité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2023 et le 3 novembre 2023. Par un courrier du 12 septembre 2024 envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 septembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont elle est, dès lors, réputée avoir connaissance, Mme B n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, elle se borne à transmettre au tribunal la décision du 13 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain rejetant son recours gracieux, ainsi que la notification qui lui en a été faite le 27 mai 2024, sans préciser l'objet de sa demande ni aucune argumentation. Dans ces conditions, faute d'avoir été régularisée, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2408993_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel