TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2408989_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B... C... et Mme D... C... née A..., représentés par Me Heinrich, demandent au tribunal de : dire et juger que la procédure suivie par le service est entachée d’une irrégularité substantielle affectant la validité de la procédure de rectification, justifiant en conséquence l’annulation des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2021 et 2022 ; dire et juger que le montant des frais professionnels réels déductibles de M. C... est de 12 954 euros pour 2021 et 14 944 euros pour 2022 ; faire droit à la demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2021 et 2022 ; de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi que mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un courrier du 23 juin 2025, M. et Mme C... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». En application des dispositions citées au point 2, M. et Mme C... ont été invités par une lettre du 23 juin 2025, notifiée à leur conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, cette lettre leur précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En dépit de cette demande, qu’ils sont réputés avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme C... doivent, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... C... et Mme D... C... née A.... La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., Mme D... C... née A... et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2408989_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel