TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408971_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A, veuve B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a mis fin à l'instruction de sa demande de certificat de résidence ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 26 avril 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu'au 8 août 2023. Le 4 septembre 2024, la préfète de l'Isère a mis fin à l'instruction de cette demande de renouvellement, puis en cours d'instance, le 17 janvier 2025, a repris l'instruction de la demande de Mme A et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter la décision de fin d'instruction contestée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2408971_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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