TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408952_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à sa disposition ainsi qu'à son enfant un hébergement d'urgence et d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile est son unique ressource, qu'elle dort dans la rue depuis sa sortie de l'hôpital et qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité ; - la décision de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu de sa fragilité après la perte de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Ce dernier article prévoit que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil doit saisir dans le délai de sept jours le tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d'asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi le tribunal administratif de Marseille dans le délai de sept jours à compter de la notification le 1er août 2024 de la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de d'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Si la requérante se prévaut de son hospitalisation à la suite de son accouchement le 4 août 2024 d'un enfant sans vie, elle se borne à soutenir que le motif du refus opposé par l'OFII, à savoir qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, serait erroné compte tenu de sa véritable date d'entrée en France. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'apprécier si la décision de refus serait manifestement illégale. 4. En second lieu, la requérante se borne à indiquer qu'aurait été méconnue une série de dispositions ou stipulations au bénéfice des parents d'enfants mineurs alors que, à la date de la présente ordonnance, elle n'est pas dans cette situation. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408952_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA