TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408951_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction afin de garantir sa présence à l'audience ;
3°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans la formation à trois juges prévue par l'article L. 511-2 du même code, l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) a prolongé pour une durée de trois mois un dispositif de séparation et hygiaphone à l'ensemble des visites aux parloirs ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte des termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l'affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, l'article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l'extraction d'un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne sont extraction doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. En troisième et dernier lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance des articles R. 233-2 et R. 341-13 du code pénitentiaire, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure au regard de ses objectifs ne paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408951_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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