TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408929_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 16 juillet 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen, n'est assortie d'aucune pièce et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucun élément satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête entachée d'une irrecevabilité manifeste ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Préfecture de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2025 Le président, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2408929_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel