TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408917_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C... B... épouse A... D... représentée par Me Sandrine Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône : à titre principal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard, de fixer un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; à titre subsidiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard, de fixer un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues, son avocate, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B... épouse A... D... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Mme B... épouse A... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 19 novembre 2025, Mme B... épouse A... D... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... épouse A... D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle (du tribunal judiciaire de Lyon), en date du 13 décembre 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse A... D.... Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues, avocate de Mme B... épouse A... D..., la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... D... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, Cottier La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mai 2025
ORCA_24PA05183_20250513TA6726 mai 2025
DTA_2408904_20250526TA6916 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408917_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408917_20260116