TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408874_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, C A B, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non- lieu à statuer dès lors qu'il a délivré le même jour une attestation de prolongation d'instruction à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 11 heures 15, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Leblanc qui se désiste de ses conclusions en injonction.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante se désiste de ses conclusions en injonction, devenues dans objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat verser une somme de 600 euros à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B, à Me Leblanc et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2408874_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel