TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408871_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er août 2023, transmise au tribunal de Cergy-Pontoise le 5 juin 2024 et enregistrée le 10 juin 2024 par ce tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au présent tribunal la requête de M. B A, enregistrée le 11 mai 2023 devant le tribunal judiciaire. Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont il a accusé réception le 2 décembre 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2408871_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel