TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408821_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par acte enregistré le 5 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions de M. B... à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2408821_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel