TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408746_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société HTA Holding Touring Auto, représentée par Me Goguet et Me Marques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 2023-72 du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint opérationnel de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur (EPF PACA) a décidé de préempter les parcelles cadastrées section CV 67, 898, 899, 915, 918, 920, 922 et 932 sises 70 avenue Marin Blanc - ZI des Paluds, 13400 Aubagne, appartenant à la SCI Immochips, au prix de 4 228 804 euros ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier de ne pas signer l'acte de vente relatif à l'immeuble contenant les parcelles précitées et de lui faire interdiction 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est remplie en tant, d'une part, que l'acquéreur évincé bénéficie d'une présomption d'urgence et, d'autre part, car la vente est imminente ; - la décision contestée est illégale car elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Vu la requête enregistrée sous le n°2308773 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société HTA Holding Touring Auto demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint opérationnel de l'EPF PACA a exercé son droit de préemption urbain sur des parcelles situées sur la commune d'Aubagne. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante demande la suspension de l'exécution de la décision de préempter du 28 juillet 2023 seulement à la suite de la réception d'un courrier émis par l'EPF PACA du 23 mai 2024, pris postérieurement au prononcé d'une décision, à caractère exécutoire, du juge de l'expropriation du 10 avril 2024, soit presque un an après la date de la décision attaquée, sans qu'elle ait procédé aux diligences adéquates pour la suspendre entre-temps. Au demeurant, sa requête en référé n'a été enregistrée devant le tribunal administratif que le 30 août 2024, soit quatre mois après cette décision. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de suspendre les effets de la décision du juge de l'expropriation du 10 avril 2024. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que les éléments qu'elle invoque sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HTA Holding Touring Auto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HTA Holding Touring Auto et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2408746_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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