TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408745_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 25 et 26 novembre 2024, la SARL Ideolia, représentée par Me Angot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché n°BAT2432 relatif aux travaux de remplacement de la centrale de traitement de l'air du centre aquatique Flottibulle. 2°) d'enjoindre à la commune de Pont-de-Claix de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Ideolia soutient que : - le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre en considérant que celle-ci ne précisait pas la durée de garantie du matériel et prévoyait un délai sous-évalué pour la réalisation de certaines tâches ; - le sous-critère relatif aux références est irrégulier en ce qu'il n'est pas justifié par l'objet du marché ; - l'offre de la société Axima est irrégulière en l'absence de chiffrage de certains postes et de fourniture de plusieurs fiches techniques ; - il n'est pas démontré que son offre serait anormalement basse. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 25 novembre 2024, la commune de Pont-de-Claix, représentée conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Pont-de-Claix fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l'offre de la société requérante, anormalement basse, aurait dû être considérée comme étant irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Angot, représentant Ideolia - les observations de Mme A, représentant la commune de Pont-de-Claix. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Pont-de-Claix a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement de la centrale de traitement de l'air du centre aquatique Flottibulle. Par un courrier du 5 novembre 2024, la commune de Pont-de-Claix a informé la société Ideolia que son offre n'avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Ideolia demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société requérante 4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 5. D'une part, l'article 6 du règlement de la consultation prévoit qu'au titre du sous-critère n°2.1 de la valeur technique, noté sur 30 points, il appartenait au candidat d'indiquer la durée de garantie du matériel et l'organisation de son SAV. Le rapport d'analyse des offres sur ce point indique, s'agissant de la requérante " Durée de garantie matériel non transmis. Organisation du SAV décrite sommairement " et lui attribue une note de 3/10. Il résulte toutefois du mémoire technique fourni par la société requérante au soutien de son offre que les conditions de garanties constructeur étaient précisées. Ainsi, et alors même que la réponse de la société Ideolia a été imprécise et partielle en omettant la durée de garantie des matériels annexes à la centrale de traitement de l'air, la commune de Pont-de-Claix a manifestement altéré les termes de l'offre de la société Ideolia en retenant une absence totale de transmission de la durée de garantie du matériel. 6. D'autre part, selon l'article 6 du règlement de la consultation, il appartenait au candidat d'établir un planning du délai global et détaillé de son intervention. Contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir adjudicateur était, par conséquent, fondé à apprécier le temps et les moyens consacrés par les entreprises candidates aux différentes étapes des travaux, lesquels obéissent à un phasage précis lié notamment aux contraintes de vidange des bassins. La seule circonstance que l'offre de la société requérante respectait le délai global d'intervention ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre en retenant : " le planning est cohérent avec le planning DCE, cependant, certaines tâches semblent sous estimées ". En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du critère relatif aux références des candidats 7. Aux termes de l'article R.2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. /() ". 8. Ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire. 9. Pour évaluer les offres, le pouvoir adjudicateur a en l'espèce défini un sous-critère intitulé " le respect du planning et les références " noté sur 25 points dont 15 pour les seules références. L'attributaire a reçu la note maximale 15 et la requérante de 7. Pour justifier du recours à ce critère, la collectivité se prévaut, dans ses écritures, de la complexité des installations de ce centre aquatique pouvant accueillir 410 personnes. Elle ajoute à l'audience que le dispositif doit permettre d'évacuer le chlore en suspension qui fait l'objet de mesures régulières et que l'enjeu en termes d'image serait désastreux si un retard ou des dysfonctionnements devaient entraîner une fermeture, même temporaire. Ainsi en admettant même que la pose de la centrale de traitement de l'air serait moins technique que la réalisation de la centrale elle-même, cette installation s'effectue dans un contexte présentant des contraintes ainsi que le démontrent les clichés du mémoire technique de la requérante et conditionne le bon fonctionnement de la centrale. Dans ces circonstances, la commune justifie de la nécessité objective de connaître l'expérience antérieure des candidats pour des travaux de même type. En ce sens, la requérante comme l'attributaire ont fait état de leurs seules expériences en matière de piscine et centre aquatique. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Axima 10. Aux termes de l'article L.2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L.2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 11. La société Ideolia soutient que l'offre de l'attributaire était incomplète et aurait ainsi dû être écartée comme irrégulière. S'il résulte du rapport d'analyse des offres que l'entreprise Axima a omis de chiffrer le prix de la gaine circulaire rigide isolée, cette exigence ne ressortait toutefois pas explicitement des mentions du règlement de la consultation. En ce qui concerne l'absence de trois fiches techniques, la commune a fait valoir en audience que les éléments manquants figuraient dans le mémoire technique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société attributaire était irrégulière. 12. Il résulte de tout ce que seul un point d'appréciation de l'offre relatif à la transmission des garanties a été dénaturé. Cependant, l'attribution à la société Ideolia de la note maximale de 10, au lieu de 3, sur la question de la durée de garantie du matériel et de l'organisation du SAV ne lui aurait pas permis d'obtenir la première classe du classement final, eu égard à l'écart total de notation de 8,25 points entre la société requérante et la société attributaire. Ainsi, le manquement en cause n'est pas, à lui seul, susceptible d'avoir lésé la société Ideolia dans l'appréciation de son offre. Par suite, les conclusions de la société Ideolia sur le fondement de l'article L. 551-1 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Pont-de-Claix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ideolia est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-de-Claix au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ideolia, à la commune de Pont-de-Claix et à la société Axima concept. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2408745_20241129
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