TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408728_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B entend faire tierce-opposition à l'ordonnance nos 2408451, 2408452 et 2408454 rendue le 5 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. M. B entend former tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance nos 2408451, 2408452 et 2408454 du 5 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait la qualité de partie à l'instance qu'il avait lui-même introduite et ayant abouti à cette ordonnance. Dans ces conditions, s'il était loisible à l'intéressé d'interjeter appel de cette décision, il n'est pas au nombre des personnes susceptibles de saisir le tribunal d'une tierce opposition à son encontre. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine du tribunal par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Marseille le 19 septembre 2024. Le président, Signé Thierry Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2408728_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel