TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408722_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 5 juin 2024, présentée par Mme A. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la décision litigieuse du 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif que cette dernière n'a pas fourni son " titre de séjour en cours de validité avec la modification de changement d'adresse ". En se bornant à faire valoir dans la présente instance qu'elle a vainement effectué les démarches nécessaires à son changement d'adresse auprès des deux préfectures concernées, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectivement fourni devant l'autorité administrative son " titre de séjour en cours de validité avec la modification de changement d'adresse " et ne conteste dès lors pas utilement la décision qu'elle attaque. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240872
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408722_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel