TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408718_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour mineur étranger pour son fils ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour mineur étranger dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Nord n’a pas communiqué de mémoire en défense, mais a transmis des pièces au tribunal les 1er octobre 2024 et 23 juin 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ». 2. M. B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer, le 5 février 2025, un document de circulation pour mineur étranger pour son fils valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2030. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Fortunato, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Fortunato la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Fortunato. Fait à Lille, le 12 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2408718_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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