TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408706_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il y a urgence car il est en France depuis 8 ans et la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Quand bien même l'obligation de quitter le territoire français ne serait plus exécutoire d'office, cette décision est toujours en vigueur et il appartient à M. A de s'y conformer en quittant volontairement le territoire français. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Vigneron tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Vigneron. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2408706_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA