TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408659_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, M. B, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention profession libérale, valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024, dont il était titulaire, fait valoir que l'absence de renouvellement, depuis le 9 juillet 2024, de son récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'a contraint à annuler ses vacances, a mis à l'arrêt son activité professionnelle et emporte la crainte de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de la situation d'urgence particulière dont il se prévaut et à caractériser la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er: La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2408659
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2408659_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel