TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408597_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 9 juillet 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Marcel Cerdan, M. C F, Mme E B et Mme A D, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté le 8 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la société IP1R le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 28 juin 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 19 juin 2024, a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 décembre 2023 et dont les requérants demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions de leur requête tendant à cette annulation sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Marcel Cerdan et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, représentante unique des requérants, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R. Fait à Nantes, le 30 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408597_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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