TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408595_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes l'a informé de son échec à la session d'examen du certificat de compétences professionnelles " former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur " du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié son échec à la session d'examen du certificat de compétences professionnelles " former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur " du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2408595_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA