TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408569_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la remise de son allocation de revenu de solidarité active dans les plus brefs délais. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête présentée par Mme B ne contient l'exposé d'aucune conclusion dirigée contre une décision, la requérante se bornant à demander au juge de lui rétablir le versement de son allocation de RSA. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions du juge de faire œuvre d'administrateur. 3. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant la suspension de l'exécution d'une décision qui lui aurait été révélée par l'attestation du 12 août 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord certifie que l'intéressée n'a reçu aucun paiement pour le mois d'août 2024, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle percevait auparavant le RSA. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à justifier de l'urgence à saisir le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Lille, le 30 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408569_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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