TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408566_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 1er octobre 2010 en tant que son article 3 prévoit que cette période n'entraîne pas d'arrêt de travail.
Il fait valoir que l'employeur doit prendre en charge l'intégralité des traitements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
3. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision susvisée du 8 octobre 2024 en tant que son article 3 prévoit que la période d'imputabilité au service de l'accident du 1er octobre 2010 n'entraîne pas d'arrêt de travail, il se borne à soutenir que l'employeur doit prendre en charge l'intégralité des traitements. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2408566_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel