TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408566_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 7 juin, 17 juillet, 12 août et 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a appliqué une pénalité de 750 euros ; 2°) de l'indemniser du montant des aides qu'elle n'a pas perçues soit la somme de 18 394, 08 euros ; 3°) de reprendre le versement des aides qui lui sont dues. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 2024 infligeant à Mme B une pénalité de 750 euros : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ()La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire comme le rappelle au demeurant la décision attaquée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au versement des aides non perçues et à la reprise des versements : 4. Par ces conclusions, Mme B, qui soutient, sans l'établir, que le versement des prestations sociales lui aurait été suspendu depuis 2021, peut néanmoins être regardée comme ayant entendu demander l'annulation des décisions en date du 29 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de 6 743, 63 euros d'indu d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année et du 1er juin 2022 lui notifiant un solde d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 498, 44 euros. A l'appui de ces conclusions, elle soutient résider de manière continue sur le territoire national. 5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée " au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 7. Pour contester les indus litigieux, demander le remboursement des sommes qui lui auraient été prélevées par la caisse d'allocations familiales ainsi que la reprise des versements, Mme B soutient qu'elle est française et résidente sur le territoire national depuis 40 ans. Elle ajoute avoir travaillé trente ans pour la commune Boulogne-Billancourt, être investie dans la vie associative locale, avoir toujours réglé ses imports et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des indus dont le paiement lui a été demandé, non plus que sur ses droits à prestations sociales. Si Mme B ajoute, de manière plus opérante, qu'elle n'aurait voyagé que 144 jours entre 2018 et 2022, soit 36 jours par an et ajoute qu'une partie de ses déplacements seraient justifiés par la nécessité pour elle d'être proche de sa famille en Egypte ainsi qu'en atteste un certificat médical établi le 15 octobre 2019 par son médecin généraliste, les seules pages de son passeport qu'elle se borne à produire afin de l'établir ne comportent que des tampons d'entrée et de sortie du territoire égyptien dont la date n'est pas identifiable et qui ne sont donc, en tout état de cause, pas de nature à établir sa résidence stable sur le territoire national. Par ailleurs, si la requérante produit également un tableau des dates alléguées de ses entrées et sorties du territoire, ce document, établi par la requérante elle-même, n'est manifestement pas de nature à justifier qu'elle avait, au cours de cette période, sa résidence habituelle en France. En outre, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a tenu compte de sommes d'argent versées au crédit du compte de l'intéressée pour le recalcul de ses droits, réintégration que ne conteste pas la requérante. Ainsi, en l'état de l'instruction, et dès lors que l'invitation à motiver sa requête adressée à la requérante le 24 septembre 2024, qu'elle a reçue et à laquelle elle a répondu sans produire de pièce ni précision complémentaire concernant les indus, lui rappelait précisément qu'elle devait fournir au tribunal " une copie des justificatifs et des pièces qui sont nécessaires pour démontrer l'erreur qu'aurait commise l'administration " et qu'elle devait joindre toutes les justificatifs utiles, les moyens soulevés par Mme B à l'appui de sa requête apparaissent comme inopérants, assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B contestant les indus en litige, demandant le reversement des sommes prélevées par la caisse d'allocations familiales et le rétablissement dans ses droits peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision en date du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a appliqué une pénalité de 750 euros à Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 juin 2025. La vice-présidente, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2408566_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel