TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408551_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, l'association de chasse Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Boulan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé d'annuler la décision prise dans son courrier du 14 février 2024 tendant à mettre fin à l'autorisation donnée d'exercer ses activités sur des terrains appartenant à la commune ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - elle est caractérisée par l'ouverture générale de la saison de chasse fixée au 7 septembre 2024 à 7 heures ; S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le maire de la commune a pris seul la décision de s'opposer à l'activité de chasse de l'association, sans délibération du conseil municipal, en contrariété avec l'article L. 2241-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales ; - elle a toujours disposé d'une autorisation tacite de la commune, laquelle n'a jamais exprimé son opposition à laisser les membres de l'association chasser sur les terrains communaux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408543 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association requérante expose que depuis sa création en 1945, elle a pu sans discontinuer exercer son activité sur les terrains appartenant à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde mais que par décision du 14 février 2024, le maire l'a informée de ce qu'il s'y opposerait désormais, à compter du 1er juillet 2024. Par courrier du 24 mai 2024, le président de l'association a sollicité du maire le retrait de la décision du 14 février. L'association requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 24 juillet 2024 et de ceux de la décision du 14 février 2024. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour demander la suspension des effets des deux décisions qu'elle conteste, l'association de chasse Saint-Marc-Jaumegarde se borne à faire état de l'ouverture générale de la saison de chasse fixée au 7 septembre 2024, sans même indiquer, au moins sommairement, les effets de ces décisions sur sa situation particulière ni faire valoir qu'elle ne serait pas en mesure de pratiquer son activité sur d'autres terrains que les terrains communaux. Par suite, les conclusions à fin de suspension de sa requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de chasse Saint-Marc-Jaumegarde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse Saint-Marc-Jaumegarde. Fait à Marseille, le 28 août 2024. La juge des référés, Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2408551_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
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