TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408546_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société Evidence, représentée par Me Morandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°358 du 15 mai 2024 émis par la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne en vue du recouvrement de la somme de 48 219, 43 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne (CAPVM) loue depuis plusieurs années à la société Foncière des Banlieues, société de droit privé, un ensemble de locaux, situés 48/50 boulevard Chilpéric à Chelles (Seine-et-Marne), et qu'elle a décidé de mettre en place des sous-locations au profit de différentes sociétés. Dans ce cadre, une convention d'occupation, portant sur une surface de bureaux de 582 m² et de 7 emplacements de parkings souterrains, a été conclue entre la CAPVM et la société Evidence, pour la mise à disposition de ces locaux à compter du 16 janvier 2020, moyennant une redevance annuelle hors taxes et forfaitaire d'un montant de 92 782, 44 euros. Il ne résulte pas des stipulations de cette convention qu'elle comporterait des clauses exorbitantes du droit commun, ni que cette même convention associerait le preneur à une mission de service public. Par suite, la convention d'occupation ne constituant pas un contrat administratif, l'opposition faite au titre exécutoire émis pour le recouvrement de la créance litigieuse soulève un litige qui relève de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Evidence doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Evidence est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evidence et à la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2408546_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel