TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408511_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée un rendez-vous le 8 novembre 2024 afin qu'il récupère son titre de séjour ; que le requérant ne justifie que de très peu de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer un rendez-vous pour renouveler son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 novembre 2024 à 11H15.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de M. A B qui a indiqué qu'il venait d'obtenir satisfaction, mais que, toutefois, il entendait maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles au regard, notamment, des conséquences des dysfonctionnements de la préfecture de l'Isère sur sa situation personnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Au cours de l'audience publique, M. B a indiqué qu'il se désistait de sa demande d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : ll est donné acte à M. A B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408511_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel