TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408507_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A sollicite l'intervention du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en vue d'ordonner à la préfecture la délivrance d'un récépissé lui permettant de maintenir ses droits en attendant le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Mme A soutient que :
- elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 1er septembre 2024 sur le site de l'ANEF ; à la suite de cette demande, elle a reçu une attestation de confirmation de dépôt par mail ; sa demande n'a pas été prise en charge par le service instructeur de la préfecture depuis la date de dépôt (soit plus de 2 mois) ; son titre de séjour expire dans trois semaines, le 26 novembre 2024 ; son entreprise d'accueil réclame son nouveau titre de séjour et elle n'a plus droit aux APL en raison de la condition de séjour non remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A soutient qu'elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 1er septembre 2024 sur le site de l'ANEF, qu'à la suite de cette demande, elle a reçu une attestation de confirmation de dépôt par mail, que sa demande n'a pas été prise en charge par le service instructeur de la préfecture depuis la date de dépôt (soit plus de 2 mois), que son titre de séjour expire dans trois semaines, le 26 novembre 2024. Elle indique, également, que son entreprise d'accueil réclame son nouveau titre de séjour et qu'elle n'a plus droit aux APL en raison de la condition de séjour non remplie. Toutefois, l'intéressée n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408507_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA