TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2408391_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par courriel le 18 août 2024 et régularisée le 3 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024/41 du 14 mars 2024 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé qu’il ne percevrait pas de rémunération pour la journée du 23 novembre 2023 et que cette période ne serait pas prise en compte dans sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B... demande notamment au tribunal l’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2408391. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 10 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé F. Simon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA1310 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2408391_20251010
Données disponibles
- Texte intégral