TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408361_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de traiter cette demande dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- il a tenté de former une demande de renouvellement de son titre de séjour dès le 1er juin 2024 sur le site de l'ANEF mais s'est heurté à un problème technique et a été réorienté sur une procédure de demande par voie postale ;
- sa demande de renouvellement a été reçue le 14 juin 2024 mais en dépit de ses relances, il n'a pu en obtenir récépissé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe d'égalité devant les services publics ;
- son titre de séjour est venu à expiration le 31 juillet 2024 et son contrat de travail a été suspendu par son employeur qui lui a donné jusqu'au 19 août pour fournir un titre de séjour ou un récépissé ;
- cette situation porte atteinte à son droit de séjourner légalement en France et a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1982, soutient qu'étant détenteur d'une carte de séjour temporaire venant à expiration le 31 juillet 2024, il en a demandé le renouvellement à la préfecture du Nord par courrier reçu le 14 juin 2024 mais que depuis lors, en dépit de ses demandes, il n'a pu obtenir la délivrance du récépissé prévu en pareil cas par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer ce récépissé et d'instruire sa demande dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a, sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. M. B n'a produit ni une copie de son précédent titre de séjour ni les éléments relatifs au contenu de sa demande de renouvellement ni même la copie de son contrat de travail. Il ne peut donc être regardé comme démontrant se trouver en situation de bénéficier de la présomption d'urgence. Par ailleurs, s'il soutient que son employeur a suspendu ce contrat de travail à compter du 31 juillet 2024 en raison de sa situation irrégulière, cette allégation n'est pas corroborée par les termes du courrier du 29 juillet 2024 de cet employeur qui lui notifie la rupture pure et simple de sa période d'essai et le requérant n'établit pas davantage que comme il le soutient, un engagement aurait été pris à son égard de le réintégrer en cas de régularisation de sa situation avant le 17 août 2024. Il ne donne enfin aucune précision relative à sa situation personnelle et familiale, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier, en termes d'urgence, la gravité des conséquences du délai de quelques semaines apporté au traitement de sa demande par la préfecture du Nord. En l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, ce dernier ne peut donc être regardé comme caractérisant l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408361_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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