TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408357_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A... et la SCI les Cimes, représentées par Me Garrigues, demandent au tribunal : d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a accordé un permis de construire à la SAS Dômes de Miages, ainsi que le rejet du recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, Mme A... et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Saint Gervais les Bains, représentée par Me Duraz, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes et à leur condamnation à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Dômes de Miages, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A... et autre est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de Mme A... et autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et la SCI les Cimes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Gervais les Bains et à la SAS Dômes de Miages. Fait à Grenoble le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2408357_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel