TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408340_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé de lui attribuer une bourse pour l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre le CROUS de Créteil de lui octroyer le bénéfice de cette bourse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par décision du 1er octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie de Paris a attribué une bourse échelon 7 à la requérante pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse du 23 octobre 2023 et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Fait à Paris, le 24 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2408340_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA