TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408333_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 avril 2020 à Hontanx, 22 mai 2020 à Vendin-le-Vieil, 5 juillet 2020 à Irreville, 26 septembre 2020 à Amberieux, 26 septembre 2020 à Bourg les Valence, 15 octobre 2020 à Vendin le Vieil, 14 février 2021 à Lesquin, 23 juillet 2021 à Belcodene, 29 septembre 2021 à Bourg les Valence, 2 octobre 2021 à Paris, 3 octobre 2021 à La Feuillie et 23 décembre 2021 à Gremevillers ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 4 juin 2024 et a ainsi refusé de retirer la décision 48 SI prise à son encontre ainsi que lesdites décisions de retraits de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral, qu'une infraction commise le 2 octobre 2021 aurait été inscrite dans le dossier de permis de conduire de la requérante et qu'une décision de retrait de points en aurait découlé. Par ailleurs, les mentions relatives à l'infraction relevée le 3 octobre 2021 n'ont pas donné lieu à retrait de points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces infractions ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par une décision 48 SI du 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. La lettre comportant cette décision a été adressée à l'intéressée en recommandé avec avis de réception. Elle a été présentée à son domicile le 13 août 2022 puis a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, rappelait les différentes décisions de retraits de points. La présentation du pli le 13 août 2022 a fait courir le délai de recours contentieux, qui avait déjà expiré lorsque la requérante a présenté son recours administratif par lettre du 4 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des différentes décisions de retraits de points doivent être rejetées comme tardives et le ministre était par ailleurs en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par courrier du 4 juin 2024 de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2408333_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel